A l'issue d'une PPR, un agent qui n'est pas reclassé et qui bénéficiait auparavant d'un CITIS doit être replacé en CITIS

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Il est fréquent que les agents ayant subi une maladie professionnelle ou un accident de service fassent l'objet d'une PPR.

 

A l'issue de cette PPR, ces agents doivent en principe être reclassés. Pourtant, lorsque l'employeur public, et cela arrive fréquemment, ne parvient pas à reclasser ces agents, il a pour obligation de les replacer en CITIS.

 

Ainsi, dans une telle configuration, un placement en congé de maladie ordinaire ou en disponibilité d'office pour raisons de santé est illégal :

 

"9. Un agent public qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a droit, en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d'un reclassement.

 

10. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 19 mai 2022, le conseil médical départemental a rendu un avis indiquant qu'à compter du 1er septembre 2022, les arrêts et les soins prescrits à Mme A relèveraient d'un " contexte polypathologique non imputable à l'accident, à prendre en charge sous le régime de maladie ". Toutefois, la motivation de cet avis fait référence aux conclusions de l'expertise médicale réalisée le 7 avril 2022, en vertu desquelles Mme A présente, outre des antécédents médicaux sans lien avec l'accident survenu le 9 septembre 2016 et antérieurs à celui-ci, des séquelles non évolutives de son syndrome anxiodépressif consécutif à son accident du 9 septembre 2016 reconnu imputable au service et consolidé au 1er septembre 2020 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 20 %, justifiant son inaptitude au poste et à toutes fonctions du grade, ainsi que la nécessité de son reclassement dans une autre collectivité. Ainsi, il ne ressort pas de ces conclusions expertales que les arrêts et soins, relèveraient à partir du 1er septembre 2022 d'une autre pathologie apparue à compter de cette date, alors, d'une part, que les antécédents médicaux évoqués par l'expert proviennent de lésions physiques datées de 1997 à 2015, dont deux accidents de service de 1997 et 2011 consolidés aux taux respectifs d'invalidité de 5 et 3 %, et, d'autre part, qu'il confirme que la période du 1er septembre 2021 au 30 août 2022 doit être prise en charge au titre de l'accident de service. En outre, l'avis du conseil médical départemental réuni en formation restreinte le 29 novembre 2022 ne se prononce en faveur de l'inaptitude totale et définitive de Mme A à toutes fonctions que " par défaut ", compte tenu de l'échec de la procédure de reclassement. Par suite, nonobstant l'avis précité du conseil médical départemental se prononçant en faveur de l'absence d'imputabilité à l'accident de service du 9 septembre 2016 de l'état de santé de Mme A à compter du 1er septembre 2022, tout en l'estimant apte moyennant reclassement, l'intéressée avait droit à bénéficier des dispositions de l'article 57 de la loi précitée du 26 janvier 1984 en vertu desquelles elle devait être maintenue en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement, jusqu'à son reclassement, fût-il dans une autre collectivité, ou sa mise à la retraite."

 

Faire valoir ses droits à ce titre est primordial au regard du caractère avantageux que représente le CITIS par rapport aux autres positions administratives.

 

N'hésitez pas à faire valoir vos droits en sollicitant Maître Charles Galy